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L'association |
Hansruedi Vonlanthen
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Recours administratif – Christian Stricker, OFAG
Christian Stricker, responsable du secteur des produits d'origine animale et de l'élevage, refuse, sous un prétexte fallacieux et minable, d'accorder l'autorisation d'exercer l'élevage de chevaux conformément aux directives de l'ordonnance sur l'élevage animal et l'élevage de chevaux, en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
L'ordonnance sur l'élevage, entièrement révisée dans un souci de renouvellement et de régénération, est
⇒ en raison des contradictions réglementaires.
Contradiction réglementaire ! (⊛Terme 1)
⇒ Au sein de l’OFAG – Office fédéral de l’agriculture – règne le « chaos »* : Christian Stricker, chef du secteur Produits d’origine animale et élevage, nommé à vie.
Chaot = celui qui tente de détruire l’ordre social et économique existant…
* Définition du dictionnaire : « Chaot, celui qui tente de détruire l’ordre social existant par des actes de violence : argot pour désigner une personne instable, un esprit confus ».
⇒ Il y a contradiction réglementaire lorsque deux bases juridiques, par exemple l’ancienne ordonnance sur l’élevage de 2012, désormais abrogée, et la nouvelle ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier 2026, prétendent s’appliquer simultanément à un même état de fait, alors qu’elles se contredisent sur le fond – s’excluent mutuellement.
⇒ Cela rend impossible une application uniforme et conforme au droit !
⇒ Dans le cas présent, M. Stricker continue d’exiger, pour la reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage, que la demande soit déposée conformément à l’ordonnance sur l’élevage du 31 octobre 2012 (RS 916.310), alors que depuis le 1er janvier 2026 – en vertu de l’ordonnance sur l’élevage équin entièrement révisée, dans le cadre de la politique agricole PA22+ – c’est la version 2026 de l’ordonnance sur l’élevage animal qui est en vigueur.
⇒ Deux réglementations au contenu différent sont considérées simultanément comme faisant autorité – c’est là la contradiction dans laquelle se trouve M. Stricker : il refuse la reconnaissance, tout en l’exigeant, sachant pertinemment qu’aucun demandeur ne peut satisfaire à cette exigence. « Lien : Demande de reconnaissance… »
⇒ Deux principes sont ici juridiquement pertinents : la règle « lex posterior derogat legi priori » – la loi la plus récente prévaut sur la plus ancienne – ainsi que le principe de légalité prévu à l’article 5 de la Constitution fédérale, selon lequel une autorité doit
⇒ Et non sur une version rendue caduque par une nouvelle loi.
⇒ Des agissements susceptibles de constituer un acte de corruption transparaissent également dans le comportement de l’OFAG, dans son application et dans sa volonté de mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance AP22+.
⇒ Pour M. Stricker, il n’existe pas d’organisation faîtière regroupant les trois organisations d’élevage au sein des trois organisations tenant le livre généalogique d’origine des Haflinger. (⊛Terme 2)
⇒ Pas de divisions ni de sections : pour M. Stricker, les «Certificats d’origine» de la race ne sont que de [simples] documents généalogiques. (⊛Notion 3)
⇒ Le caractère ouvert des livres généalogiques des organisations d’origine A.N.A.C.R.HA.I. et FN, par opposition au caractère fermé du livre généalogique HPT, exclut toute inscription réciproque des animaux d’élevage.
⇒ Le numéro Universal Equine Life Number 756-018, attribué par la base de données sur les mouvements d’animaux/Identitas AG, n’est pas un numéro d’identification correct attestant de l’origine et de l’appartenance au livre généalogique – comme le confirme la reconnaissance du numéro alphanumérique UHLN (Univesel Haflinger Lebens Nummer) dans le système UELN (Universal Equine Live Number). (⊛Terme 4)
⇒ La distinction entre « animal de compagnie » et « animal d’élevage » n’existe que dans le vocabulaire inventé par Niklaus Neuenschwander en Suisse, et nulle part ailleurs dans le monde. Une étiquette verte visant à empêcher l’abattage des poulains au cours de leur première année de vie aurait le même effet que l’étiquette jaune désignant un animal de compagnie, ce qu’un poulain ne peut jamais être. (⊛Terme 5)
⇒ La non-application – c’est-à-dire l’entrave à la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’élevage de 2026 par Christian Stricker et son entourage – soulève la question de la compétence en matière de pouvoir réglementaire et de sa mise en œuvre. (⊛Terme 6)
⇒ Le maintien du statu quo, adopté en application de la théorie d’interprétation ambiguë dite de la « contradiction réglementaire » (notion 7), nécessite une clarification de la part du chef de département Guy Parmelin et de l’ensemble du Conseil fédéral.
1. Contradiction
2. Organisation
3. Certificat d’origine
4. UHLN – UELN
5. Déclaration
6. Pouvoir réglementaire et sa mise
7. Théorie de l'interprétation ambiguë – « Contradiction réglementaire » : un statu quo dépassé, d’un autre temps.
Les traditionalistes [et] les donneurs de leçons.
Notion n° 2 – L’ordre hiérarchique des entités jusqu’à l’organisation faîtière et au-delà : de l’éleveur à la fédération d’élevage, à l’organisation d’élevage, à l’organisation faîtière, à la fédération faîtière – doit être intégré dans l’OEA (ordonnance sur l’élevage animal) 2026.
L’organisation d’élevage [en tant qu’entité juridique] regroupant plusieurs organisations tenantes du livre généalogique d’origine d’une race – par exemple les Haflinger – a la possibilité d’inscrire les poulains dans 5 départements ou sections en vue de leur enregistrement respectif dans le registre d’élevage ou le livre généalogique des juments.
Haflinger-Pentagon Sàrl-GmbH
, représentée par Hansruedi Vonlanthen